17.09.2020

Taux réduit de TVA sur les tenues de protection : arrêté du 23 juillet 2020


Cette loi a adopté différentes mesures fiscales, tant pour les particuliers que pour les entreprises, afin de tirer les conséquences du contexte actuel lié au COVID-19.

Parmi ces mesures, il était prévu d’étendre temporairement le taux réduit de TVA (5.5%) aux masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du COVID-19 (surblouses, charlottes, gants...) ainsi que sur les gels hydroalcooliques et tous les désinfectants corporels.

Les caractéristiques à respecter par les masques et produits destinés à l’hygiène corporelle pour bénéficier du taux réduit de TVA de 5.5% ont été fixées par l’arrêté du 7 mai 2020 >> article 30-0 E (pour les masques de protection) et article 30-0 F (pour les produits destinés à l’hygiène corporelle) de l’annexe IV du Code général des impôts.

L’arrêté du 23 juillet 2020 précise la liste ainsi que les caractéristiques techniques des tenues de protection pouvant bénéficier du taux réduit de 5.5%.

Le taux réduit s’applique ainsi :

-     aux lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent soit à la norme EN 166 : 2001 (norme relative aux protecteurs individuels de l’œil) avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides, soit à une norme étrangère reconnue comme équivalente.

Pour les visières, il peut également s’agir des visières ci-dessus avec les adaptations suivantes :

.     les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l’inflammation ne sont pas requises ;

.     la classe optique est 2 au minimum (utilisable pour un port intermittent) ;

.     le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d’une application limitée à la protection contre la COVID-19.

-     aux dispositifs médicaux suivants (au sens de l’article 2, 1 du règlement UE/2017/745), à condition d’être revêtus du marquage CE :

  • gants médicaux d’examen relevant de la classe I et gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
  • casques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
  • charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Pour les livraisons des tenues de protection et les acquisitions intracommunautaires de ces tenues, le taux réduit s’applique rétroactivement aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 24 mars 2020.

S’agissant des masques de protection et produits d’hygiène corporelle, l’administration avait admis que, pour les opérations facturées entre l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 mai 2020, les parties pouvaient d’un commun accord renoncer à l’émission de factures rectificatives.

S’agissant des tenues de protection, l’administration prévoit la même mesure de tolérance entre la date d’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 juillet 2020.

Pour les importations de masques de protection et de produits d’hygiène corporelle, l’administration a admis que le taux réduit de 5.5% s’applique aux importations réalisées à partir du lendemain de la publication de la loi du 25 avril 2020, soit le 27 avril 2020.

En revanche, pour les importations de tenues de protection éligibles, l’administration précise que le taux réduit s’applique aux importations réalisées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté du 23 juillet 2020, c’est-à-dire le 27 juillet 2020. Elle ne reprend ainsi pas pour les tenues de protection la solution d’application rétroactive au lendemain de la publication de la loi du 25 avril 2020 qu’elle a admise pour les masques et les produits d’hygiène corporelle.

Sources : arrêté ECOE2014705A du 23 juillet 2020règlement UE/2017/745article 30-0 G de l’annexe IV du CGI