03.09.2020

Inaptitude : le salarié a-t-il droit à la reprise de son salaire s’il n’a pas été reclassé ou licencié dans le délai d’un mois alors que dans ce délai il a trouvé un nouvel emploi ?


Ce droit est-il maintenu, dans l’hypothèse où le salarié concerné a retrouvé un emploi à temps plein dans ce délai d’un mois ?

Dans cette affaire, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail consécutivement à une maladie non professionnelle. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le CPH pour solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes au titre des DI et rappels de salaires.

En 1ère instance, elle a été suivie par la juridiction prud’homale qui a fait droit à ses demandes ; la Cour d’appel la déboute et la condamne à rembourser à son employeur les sommes versées entre le 12/10/2014 (1 mois après l’avis d’inaptitude) et le 03/12/2014, date de son licenciement ; ce au motif qu’elle a retrouvé un nouvel emploi à temps plein 5 jours après sa déclaration d’inaptitude.

La salariée se pourvoit en cassation ; et celle-ci ne partage pas l’analyse de la Cour d’appel.

La cour de cassation rappelle à cet égard les dispositions légales (article L1226-4 du code du travail) et précise que le contrat de la salariée n’ayant été rompu par son licenciement notifié le 03/12/2014, son employeur était tenu de lui verser, pour la période du 12/10/2014 au 03/12/2014 le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce peu important que la salariée ait retrouvé un nouvel emploi.

Cette décision est conforme à la jurisprudence constante en la matière (même si c’est la 1ère fois que la Cour de cassation se prononce sur la question du cumul reprise de salaire et nouvel emploi) ; en effet cette obligation de reprendre le versement du salaire au-delà d’un mois a pour objet d’éviter qu’un employeur qui n’a pas reclassé un salarié inapte adopte une attitude attentiste en ne prenant pas l’initiative de la rupture. Aussi, la cour de cassation garant de la stricte application du droit veille au respect de cette obligation et sanctionne en conséquence les comportements visant à les contourner.

Source : Cf. Cassation soc. 04/03/2020 – N°18-10.719 FS-PB  D c/Association Aroéven Lorraine.