12.10.2016

Rupture conventionnelle : les documents de fin de contrat ne peuvent être délivrés avant l’homologation de la rupture par la DIRECCTE


Outre le consentement du salarié à la rupture, qui ne doit pas être vicié, ainsi que l’absence de fraude à la loi, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est notamment subordonnée :

  • à la tenue préalable d’au moins un entretien entre les parties ;
  • à la signature du formulaire CERFA par les parties en trois exemplaires originaux, dont un exemplaire original signé par les parties est obligatoirement et immédiatement remis au salarié ;
  • au respect d’un délai de réflexion de 15 jours calendaires au cours duquel chaque partie peut faire le choix de se rétracter ;
  • au respect d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables par la DIRECCTE (article L 1237-11 et suivants du Code du travail).

L’employeur qui ne tiendrait pas compte de ces règles s’expose à une contestation par le salarié de la validité de la procédure et à une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis, dommages et intérêts etc.).

A l’occasion d’un arrêt du 6 juillet 2016, les juges de la Cour de cassation ont précisé que l’employeur ne pouvait délivrer au salarié ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail etc.) avant l’homologation de la rupture par la DIRECCTE (homologation expresse ou homologation implicite à l’issue du délai d’instruction de 15 jours ouvrables).

Un Directeur commercial avait signé une convention de rupture avec son employeur le 30 avril 2009. Cette convention, soumise à la DIRECCTE, avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’Administration le 8 juin 2009. L’employeur avait néanmoins établi les documents de fin de contrat et remis ceux-ci au salarié le 9 juin 2009.

La Cour de cassation invalide la rupture intervenue en l’absence d’homologation par la DIRECCTE et indique que celle-ci s’analyse en un licenciement non motivé, et donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14-20323.