Il appartient au futur licencié de se renseigner de la manière la plus complète en phase pré-contractuelle.
Dans les faits, et de manière presque classique, écriions nous, un licencié après avoir fait déconfiture se retourne contre sa tête de réseau et lui réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Il pointe notamment du doigt, là aussi de manière assez classique, le manque d’information précontractuelle et le caractère erroné du prévisionnel établi.
Rappelons tout d’abord qu’un contrat de licence de marque porte simplement sur l’autorisation par le titulaire de la marque ou enseignes, moyennant une redevance, d’utiliser cette marque.
Contrairement à la franchise, il n’y a pas de transmission de savoir-faire (know -how) ni d’assistance permanente et de formation. Écris autrement la license de marque apporte un nom et la renommée y attachée tandis que le contrat de franchise apportera un mode d’emploi complet pour réitérer une réussite économique avérée.
Pour autant cela dispense-t-il la tête de réseau de son obligation d’information pré contractuelle ? La réponse est bien entendu négative et dans cette affaire, c’est ce qu’a tenté de faire admettre l’ex- licencié, reprochant à son co-contractant d’avoir failli dans son obligation, pointant en cela un DIP très succinct.
Les juges relèvent que certes le DIP est lapidaire, qu’il omet en outre de donner un état du marché local dont un concurrent situé à proximité du futur point de vente mais ils relèvent que d’une part ce DIP incomplet a été remis plus de deux mois avant la signature du contrat de licence de marque et que donc le futur licencié, professionnel indépendant, avait tout le loisir de se renseigner et de demander des compléments d’informations, et que d’autre part, notamment au travers d’échanges de courriels, il est démontré qu’il était parfaitement informé de l’existence d’un concurrent sur sa zone d’achalandage.
Pour les juges de la Cour d’Appel, pas de faute de la tête du réseau sur ce point.
Concernant le prévisionnel, et là de jurisprudence très constante, les juges relèvent que l’enseigne s’était contentée de donner uniquement un compte de résultat type, au demeurant déficitaire et qu’en outre le futur licencié avait tout loisir d’apprécier la nuance entre objectifs à atteindre et garantie de succès, deux choses bien différentes. Et les magistrats de relever par ailleurs que le futur licencié à négligé de faire une étude du marché local et de faire établir un compte de résultat prévisionnel par un expert-comptable indépendant. En clair, il n’a pas fait « sa part du travail ».
En conclusion, et même si la tête de réseau avait donné pour partie des informations un peu légères, le demandeur a été avant tout et de manière prépondante non professionnel, trop superficiel dans ses demandes et il est débouté de l’ensemble de ses demandes, plus de 200 000 € au cas d’espèce.
Source : arrêt CARAYON, 04/06/2026 N° 22106328