Or par trois arrêts du 16/09/2026, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application et d’articulation de la DDADUE avec les règles de prescription des créances salariales posées par le code du travail.
la cour confirme la décision des juges du fond qui avait considéré que la demande du salarié était prescrite ; la saisine étant intervenue le 27/03/2024, pour une rupture de contrat à effet du 03/09/2018. En l’espèce la cour n’a pas accueilli l’argumentation du salarié qui considérait que la prescription triennale ne pouvait courir qu’à compter du jour où le salarié était en mesure d’exercer ces droits accordés par la Loi DDADUE du 22/04/2024 rétroactivement. En effet, le délai de forclusion de 2 ans instauré par la loi DDADUE n’était pas applicable aux actions en rappel de salaires des salariés dont le contrat de travail était déjà rompu lors de l’entrée en vigueur de la Loi DDADUE ; les concernant c’est la prescription de droit commun de 3 ans des créances salariales qui devait s’appliquer.
le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 12/07/2021, soit plus de 3 ans après la rupture de son contrat de travail intervenue le 09/07/2018, afin d’obtenir une indemnité de congés payés complémentaire pour des congés acquis pendant une période d’arrêt de travail pour maladie du 13/02/2016 au 09/07/2018. En 1ère instance sa demande est rejetée car prescrite ; toutefois la cour d’appel a accueilli les arguments du salarié qui estimait avoir eu connaissance de l’étendue de ses droits seulement au moment de la remise de son solde de tout compte le 18/07/2018 ; aussi le délai de prescription devait courir à compter de cette date, et sur cette base la demande n’était pas prescrite. L’employeur est alors condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice pour 59 jours supplémentaires de CP.
L’entreprise s’est pourvue en cassation ; et la cour casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles L3245-1 et L3141-28 alinéa 1 du code du travail ; et statue en reprenant la même argumentation que dans la 1ère espèce confirmant que le délai de prescription de l’action en paiement de l’ICCP dont il n’a pas pu bénéficier en raison de la rupture de son contrat, court à compter de cette rupture du contrat de travail et non de la remise du solde de tout compte. La loi DDADUE n’a en rien modifié le point de départ de ce délai de prescription pour les salariés dont le contrat de travail est rompu ; toute action en paiement de créances salariales (dont ICCP) se prescrivent par 3 ans, ce délai courant à compter de la rupture du contrat de travail.
Quand bien même un salarié au titre de la Loi DDADUE peut demander une régularisation de ses droits à CP acquis au cours d’un arrêt maladie depuis le 01/12/2009 jusqu’à la publication de la loi ; encore faut-il que ces droits acquis n’aient pas été perdus par application de la Loi. C’est ce qu’il ressort de cette 3ème espèce: dans cette affaire, une salariée qui avait été licenciée le 18/06/2021, a saisi les prud’hommes le 17/06/2024 d’une demande d’ICCP au titre des périodes de maladie survenues de 06/2011 jusqu’à la date de son licenciement. Le conseil des prud’hommes accueille la demande de la salariée (celle-ci intervenant moins de 3 ans après la rupture de son contrat de travail), toutefois il n’accèdent à sa demande d’indemnisation seulement pour la période du 18/06/2018 au 18/06/2021, soit sur les 3 années qui précèdent la rupture de son contrat de travail, considérant que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions de la DDADUE instituant une rétroactivité à effet du 01/12/2009 ; son contrat de travail ayant été rompu avant la publication de cette loi.
Ce que censure la Cour de cassation dans ce dernier arrêt du 16/09/2026, la cour considère que pour déterminer le montant de l’indemnité due, le juge devait déterminer, au jour de la rupture du contrat , quels ont été le nombre de Cp acquis et non pris, éventuellement depuis le 01/12/2009, ceux qui ont été reportés, ainsi que ceux qui ont été perdus en application des dispositions légales ; et ce même si le salarié n’a pas été informé de ses droits avant la rupture de son arrêt de travail ; le courrier d’information prévu par la Loi DDADUE n’ayant pu être établi par l’employeur ; en raison de la non reprise de travail du salarié avant la rupture de son contrat de travail.
Source : Cassation soc. 16/09/2026 –N°25-14.826 FS-B, N°25-15.456 FS B, N°25-12.609 FS B