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Homme qui écrit sur une feuille de papier

Focus sur la Période d’essai 

Quelques rappels et conditions de son renouvellement éventuel

  • Pour rappel; et pour la définir, la période d’essai va permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié au regard de son expérience, et pour le salarié cette période va lui permettre d’apprécier si les fonctions confiées lui conviennent. Depuis la Loi du 25/06/2008, la durée maximum de cette période d’essai est prévue par le code du travail ; ces durées maximums étant différente selon les catégories de salarié, à savoir :
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Attention à prendre en compte les situations qui peuvent conduire à la réduction de la durée initiale (comme un Stage avant l’embauche), voire à l’impossibilité de prévoir une période d’essai (après un contrat d’apprentissage, un CDD, une mission d’intérim …)

  • A noter, que la période soit exprimée en jours, semaine ou mois ; elle se calcule en jours calendaires (du lundi au dimanche ; et jours fériés compris) et non en jours travaillés

 

  • Renouvellement de la période d’essai est possible, à la condition que ce renouvellement soit prévu dans la convention collective applicable à l’entreprise ; aussi à défaut de disposition de cette nature, ou entreprise sans convention collective, la période d’essai ne pourra être renouvelée. Ce renouvellement doit être notifié au salarié concerné avant le terme de la période initiale ; sachant que des conventions collectives peuvent prévoir un délai de notification pour ce renouvellement ( CCN Habillement et articles textile qui prévoit un délai d’au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période initiale). Ce renouvellement devra faire l’objet d’un écrit pour recueillir l’accord du salarié.

 

  • La durée de la période d’essai, de même que les conditions de son renouvellement éventuel doivent impérativement être prévus au contrat de travail ou à la lettre d’engagement signé par le salarié ; la période d’essai ne se présume pas, et la seule référence aux dispositions conventionnelles est insuffisante. En effet, la période d’essai est facultative.

 

  • Des durées de périodes d’essai plus courtes sont possibles, sous réserve qu’elles soient fixées par accords collectifs conclus postérieurement à la Loi du 25/06/2008 ; de même contractuellement l’employeur peut décider des durées plus courtes dans le contrat de travail, ou dans la lettre d’engagement

 

  • A contrario, depuis le 09 septembre 2023, il est interdit de prévoir des durées de période d’essai plus longues de celles fixées légalement. En effet, la Loi d’adaptation du droit français au droit de l’union européenne a supprimé la dérogation qui permettait d’appliquer des durées plus longues de période d’essai prévues par accords de branches antérieurs à la loi du 25/06/2008.

 

  • Quant à la rupture de la période d’essai: le contrat de travail peut être rompu par le salarié ou l’employeur sans avoir à motiver sa décision, et sans indemnité (sauf disposition plus favorable de la CCN). Toutefois employeur et salarié devront respecter un délai de prévenance, dont la durée est fonction de la durée de période d’essai déjà écoulée (renouvellement éventuel inclus), et de la partie à l’initiative de cette rupture ; à savoir :

Rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié

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Rupture de la période d’essai à l’initiative de l’entreprise

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Attention ; la décision doit intervenir avant le terme de la période d’essai, et le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de son terme (renouvellement compris) ; aussi dans l’hypothèse où la décision serait proche de ce terme, il conviendra alors de rompre le contrat au terme de la période d’essai, et de verser une indemnité compensatrice de délai de prévenance pour le surplus. En cas de dépassement, la fin de période d’essai pourra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.                                                      Par ailleurs, la fin de période d’essai ne doit pas être discriminatoire, ni fondée sur un motif disciplinaire ; si l’entreprise entendait se prévaloir d’une faute du salarié pour justifier la fin de la période d’essai, il conviendrait d’engager la procédure de licenciement disciplinaire.

Attention ; la décision doit intervenir avant le terme de la période d’essai, et le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de son terme (renouvellement compris) ; aussi dans l’hypothèse où la décision serait proche de ce terme, il conviendra alors de rompre le contrat au terme de la période d’essai, et de verser une indemnité compensatrice de délai de prévenance pour le surplus. En cas de dépassement, la fin de période d’essai pourra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.                                                      Par ailleurs, la fin de période d’essai ne doit pas être discriminatoire, ni fondée sur un motif disciplinaire ; si l’entreprise entendait se prévaloir d’une faute du salarié pour justifier la fin de la période d’essai, il conviendrait d’engager la procédure de licenciement disciplinaire.

05Nov2026

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