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Professional female office clerk searching files and paperwork in the filing cabinet

L’information continue après le DIP !

Le devoir d’information de l’enseigne ne s’arrête pas après la remise du DIP !

Les faits significatifs survenus entre la remise du DIP et la signature du contrat doivent être portés à la connaissance du futur franchisé, sauf à vicier son consentement.

Le principe posé par cet arrêt

La Cour de cassation a précisé qu’il existe une obligation de mettre à jour le DIP en cas d’évènements impactant de façon significative l’état du réseau survenu entre la remise du DIP et la conclusion du contrat.

Les faits de l’affaire

Un délai de 13 mois s’était écoulé entre la remise du DIP au candidat (en septembre 2010) et la signature du contrat de licence de marque (en octobre 2011). Dans l’intervalle, plusieurs franchisés du réseau ont fait l’objet de liquidations judiciaires et cessé leurs activités au sein du réseau.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si entre la date de transmission du DIP et celle de la signature du contrat, la situation du réseau ne s’était pas trouvée modifiée dans des conditions telles que le franchisé ne se serait pas engagé, en particulier s’il avait été informé du nombre réel de sorties du réseau au 30 septembre 2011 par suite du prononcé de liquidations judiciaires.

Les enseignements pratiques

La conformité du DIP ne suffit pas : le silence gardé sur des informations déterminantes du consentement entre la remise du DIP et la signature du contrat peut être dolosif.

Obligation d’actualisation : Le franchiseur doit informer le candidat de tout événement significatif survenu après la remise du DIP et susceptible d’influencer sa décision de s’engager.

Exemples d’informations à actualiser : Les liquidations judiciaires dans le réseau et les procédures judiciaires engagées par certains membres à l’encontre du franchiseur constituent des informations déterminantes qui doivent être révélées.

À noter au passage que cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis juin 2024 (cf précédent article dans nos lignes) qui renforce considérablement les obligations d’information des franchiseurs pendant toute la période précontractuelle, et non plus seulement au moment de la remise initiale du DIP. Écrit autrement l’absence ou le manque d’informations mises récemment à jour peut vicier le consentement du contractant, futur franchisé ou licencié, et dès lors lui être préjudiciable.

En quelque sorte les juges sacralisent les vertus de la transparence.

Cette tendance jurisprudentielle nous semble d’ailleurs de bon aloi.

Sources :

  • Article 1116 du Code Civil sur le Dol ;
  • Arrêt Cour Appel Paris du 04 mars 2023 ;
  • Arrêt Cassation Commerciale du 04 décembre 2024

 

04Mar2026

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