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homme avec une veste bleu portant une sacoche marron

Local introuvable et financement refusé : le franchisé reste seul responsable de la rupture anticipée du contrat

Que se passe-t-il lorsqu’un franchisé, après avoir signé son contrat, ne parvient ni à trouver de local ni à obtenir de financement dans le délai imparti ?

Dans cet arrêt particulièrement motivé, la cour d’appel de Paris rappelle que l’échec du projet ne suffit pas à transférer la responsabilité au franchiseur, et apporte un éclairage pertinent et pragmatique sur la modération des clauses pénales en cas de rupture précoce.

  1. Enoncé des faits

Un contrat de franchise d’une durée de 7 ans est signé en 2019, contre un droit d’entrée de 23 400 € TTC. Le franchisé s’engage contractuellement à ouvrir son point de vente dans un délai de 12 mois.

Le projet n’aboutit pas : le franchisé se voit refuser un prêt par neuf banques successives et ne trouve pas de local commercial dans le délai imparti. Il décide alors de résilier son contrat de manière anticipée (7 novembre 2019), avant toute ouverture de centre, puis se rapproche d’un réseau concurrent. En août 2020, il assigne son ancien franchiseur en justice, lui reprochant d’être à l’origine de l’échec de son projet.

Les arguments du franchisé, tous écartés

Le franchisé invoque trois manquements du franchiseur :

  • Non-respect du délai légal de réflexion entre la remise du document d’information précontractuelle (DIP) et la signature du contrat mais aucune des pièces produites n’est jugée probante par la cour.
  • DIP insuffisant sur les investissements à prévoir  des données inférieures de près de 40 % à celles du plan de financement communiqué après la signature  et silence sur les litiges en cours avec d’autres franchisés.
  • Rôle dissuasif du franchiseur auprès du courtier en financement, qui aurait fait échouer l’obtention d’un prêt.

La cour rejette successivement chacun de ces moyens. Sur le dernier point en particulier, elle relève que le franchiseur s’est borné à informer le courtier  et non les banques que l’évolution du projet n’avait pas son approbation, ce qui ne constitue pas une faute.

Une rupture anticipée jugée fautive, mais une sanction modérée

Le franchisé est jugé fautif d’avoir résilié son contrat sans motif valable. Le franchiseur réclamait toutefois 125 640 €, correspondant au cumul des redevances dues jusqu’au terme du contrat en 2026. La cour refuse ce calcul : la rupture, intervenue avant toute ouverture de centre, n’a pas désorganisé le réseau ni rompu son maillage territorial elle a simplement retardé la recherche d’un nouveau franchisé sur la zone concernée.

Élément retenu en faveur du franchisé : le franchiseur avait lui-même rapidement décelé la fragilité de son projet. Au final, le franchisé est condamné à verser 12 000 €, soit l’équivalent d’un peu plus de six mois de redevances une réduction massive par rapport à la demande initiale.

Sur le droit d’entrée, la cour refuse également tout remboursement : dès lors que le franchiseur a transmis son savoir-faire et préservé la zone d’exclusivité jusqu’à la rupture, la contrepartie du droit d’entrée est réputée acquise et ce, même en présence d’une éventuelle faute du franchiseur sur d’autres points. Nous sommes ici sur une jurisprudence constante.

En résumé :

  • Les difficultés de financement ou de recherche de local relèvent en principe du risque entrepreneurial du candidat franchisé, et non d’un manquement automatique du franchiseur. Répétons-le : le franchisé est un commerçant indépendant !
  • Une rupture anticipée et précoce, intervenue avant l’ouverture du point de vente, limite fortement le préjudice indemnisable du franchiseur : l’absence de désorganisation du réseau justifie une réduction sensible de la clause pénale.
  • Le droit d’entrée n’est restituable que si la contrepartie (savoir-faire, exclusivité territoriale) n’a pas été fournie — un manquement du franchiseur sur un autre terrain ne suffit pas à en justifier le remboursement.
  • Pour les têtes de réseau – franchiseurs, cet arrêt illustre l’intérêt de documenter précisément les échanges avec le candidat franchisé (remise du DIP, alertes sur la fragilité du projet) afin de sécuriser leur position en cas de contentieux.

Source : CA Paris, pôle 5 – chambre 4, 13 novembre 2024, n° RG 22/07245

09Juil2026

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