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Revenus fonciers : le rachat d’un fonds de commerce ne constitue pas une charge déductible

Le revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

En matière de revenus fonciers, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété qui comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, les dépense de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire, les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation et les impositions perçues, à raison desdites propriétés.

Une indemnité d’éviction versée en cas de non-renouvellement du bail au preneur d’un local commercial n’entre donc pas dans les charges de la propriété déductibles.

Ainsi, il faut déterminer si cette indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou si elle doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.

La Cour Administrative d’Appel de DOUAI a eu à statuer sur la déduction par des contribuables de leurs revenus fonciers d’une somme de 80 000 € correspond selon eux à une indemnité d’éviction versée lors de l’acquisition du fonds de commerce qu’une EURL, placée en liquidation judiciaire, exploitant dans leur local donné en location.

Ils soutenaient que cette acquisition, réalisée dans le cadre de l’exercice de leur droit de préemption, avait pour seul but de faire obstacle à l’acquisition du fonds de commerce par des acquéreurs dont la fiabilité n’était pas assurée au regard de leur situation financière, et ainsi, que récupérer le local avait pour objectif d’en assurer une meilleure gestion.

Leur argumentaire est rejeté par les juges qui considèrent que cette circonstance est insuffisante pour conférer à la somme versée pour le rachat du fonds de commerce le caractère d’une indemnité d’éviction. Faute de démontrer que l’indemnité constituait une dépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, elle ne pouvait pas constituer une charge déductible des revenus fonciers.

 Source : CAA DOUAI 27 avril 2026 25DA01295

09Juil2026

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