Quelles sont les conditions pour transformer une SARL en SAS ?
La décision de transformation doit être prise à l’unanimité des associés (art. L 227-3), c’est-à-dire par tous les associés et non à l’unanimité des seuls associés présents ou représentés à l’assemblée appelée à statuer sur la transformation (CA Versailles 24-2-2005 n° 03-7294 : RJDA 6/05 n° 719, à propos de la transformation d’une SA en SAS, mais transposable ; Cass. 3e civ. 5-1-2022 n° 20-17.428 FS-B : RJDA 4/22 n° 205, à propos d’une société civile mais transposable).
Par ailleurs, il y a lieu, si la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, de faire apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.
- Lorsqu’une société n’ayant pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers est obligatoire (art. L 224-3, al. 1). Il en résulte que, en cas de transformation d’une société déjà dotée d’un commissaire aux comptes, la désignation d’un commissaire à la transformation n’est pas obligatoire (Rép. Carayon : AN 5-7-2005 n° 56016).
Le commissaire à la transformation est nommé par accord unanime des associés (art. L 224-3, al. 1). À défaut d’un tel accord (art. L 224-3, al. 1 ; Rép. Jacquat : AN 4-11-2002 n° 1344), il est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête du représentant légal de la société (art. R 22-10-7, al. 2, sur renvoi de l’art. R 224-3, al. 1).
Le rapport doit également attester que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social (art. R 224-3, al. 2).Cette attestation n’est pas une condition de validité de la transformation. En effet, la transformation n’est nulle qu’à défaut d’approbation par les associés de l’évaluation des biens composant l’actif social (art. L 224-3, al. 3 modifié, à compter du 1-10-2025, par ord. 2025-229 du 12-3-2025 qui rend cette nullité facultative ; Ord. 2025-229 art. 70) et non pas lorsqu’ils ont approuvé une évaluation faisant apparaître des capitaux propres inférieurs au capital social (CNCC NI.VI juillet 2018 § 2.44).
Les associés peuvent donc passer outre à un rapport des commissaires concluant à un montant de capitaux propres inférieur à celui du capital.
- Toutefois, une telle décision n’est pas sans risque : le greffier du tribunal de commerce, tenu de vérifier que la transformation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent (art. R 123-95, al. 2), serait, à notre avis, fondé à refuser de l’inscrire au RCS ; en outre, les dirigeants ayant proposé la transformation, voire les associés l’ayant approuvée en cas de comportement abusif de leur part, engageraient leur responsabilité si un associé opposé à la transformation ou un créancier social établissait que cette irrégularité lui a porté préjudice. Il est donc recommandé aux associés qui envisagent de transformer une société dont les capitaux propres sont inférieurs au capital social de réduire d’abord le capital social afin de régulariser la situation de la société puis, si le nouveau capital est au moins égal au minimum légal, de procéder à la transformation.
Le montant des capitaux propres doit être apprécié à la date du dernier bilan arrêté avant la transformation. Toutefois, lorsque cette date est trop éloignée de celle de la transformation, il convient d’établir une situation intermédiaire ; en pratique, cette situation intermédiaire s’impose lorsque la transformation intervient au cours du second semestre de l’exercice (Communication Ansa, comité juridique n° 2844-10 du 15-5-1996).