Passer au contenu principal
86 kb
assemblée nationnale

Association : la responsabilité des dirigeants d’une association peut être engagée, illustration dans le domaine de la production d’artistes vivants

La responsabilité personnelle des dirigeants d’une association peut être engagée en cas du non-respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 132-21 CPI dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions et de leur fournir un état des recettes. Il doit leur verser, aux échéances prévues, les sommes qui leur sont dues. Toute clause par laquelle l’entrepreneur de spectacles se dégage de cette obligation est nulle.

Cet article s’applique au contrat de représentation, défini à l’article L. 132-18 comme celui par lequel l’auteur autorise une personne physique ou morale à représenter son œuvre dans des conditions qu’il détermine. L’entrepreneur de spectacles peut être une société commerciale, mais aussi et c’était ici le cas  d’ une association culturelle organisant des spectacles vivants : festival, compagnie théâtrale, salle de concert associative, etc.

Le producteur du spectacle a une triple obligation, chacune étant distincte et cumulative :

  • L’obligation de déclaration du programme : l’entrepreneur doit informer l’auteur ou ses représentants (typiquement la SACD, la SACEM, la SPEDIDAM selon la nature de l’œuvre) de l’exacte programmation des œuvres représentées. Cette transparence est la condition préalable au calcul des droits dus.
  • L’obligation de reddition des comptes (état des recettes) : l’entrepreneur doit fournir un compte-rendu fidèle des recettes réalisées, puisque la rémunération de l’auteur est très souvent calculée en proportion de celles-ci (droits proportionnels). C’est une obligation d’information active, non une simple faculté.
  • L’obligation de paiement aux échéances convenues : le versement des sommes dues doit intervenir aux dates stipulées au contrat, ou à défaut aux usages de la profession. Le défaut ou le retard de paiement engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Dans cette affaire les dirigeants de l’association, dans une manœuvre désespérée pour la sauver, avaient omis de déclarer et payer les artistes qui s’étaient produits dans le cadre de manifestations culturelles. Chose qui ne s’était jamais produite auparavant.

Bien mal leur en a pris car poursuivis par une société de droits d’auteurs, ils sont condamnés personnellement à acquitter les sommes dues. Et les juges de cassation, sans nier les « bonnes intentions » des auteurs de l’infraction (tenter de sauver l’association), relèvent le caractère indubitable de l’infraction et confirme le jugement de première instance.

A noter qu’à notre sens la conclusion aurait été la même si l’organisatrice du spectacle avait été une société privée.

Cet arrêt illustre un propos déjà tenu dans les présentes colonnes : être dirigeant d’une association peut être fort engageant en termes de responsabilité et cet acte le plus souvent bénévole ne doit pas être pris à la légère.

Sources :

  • Article L 132-21 du code de la propriété intellectuelle
  • Arrêt cassation du 09 04 2026, Numéro 25-13.282

25Juin2026

Partager cet article :