La vente de maïs destinée à produire du bio-étanol est bien soumis à une TVA à 5,5%
L’article 278-0 bis du Code général des impôts prévoit que le taux réduit de TVA de 5.5% s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, celles destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ainsi que les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
La condition d’application dudit taux réduit de TVA est que la destination normale des produits, appréciée de manière générale et habituelle, consiste à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant, après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d’autres produits.
La destination particulière ou effective du produit n’a pas à être recherchée lors de chaque livraison. Dès lors, le taux de TVA initialement appliqué n’est pas remis en case même si l’utilisation effective ne correspondrait pas à la destination normale.
Une actualité BOFIP du 11 février 2026 vient publier un rescrit concernant cette question et notamment sur le cas particulier du maïs.
En effet, au cas d’espèce, le maïs n’était pas destiné à l’alimentaire humaine ou à l’alimentation animale mais était utilisé ou transformé pour la fabrication de biocarburant (bioéthanol). Les clauses contractuelles des contrats traitant du produit évoquaient bien cette destination.
Néanmoins, le taux réduit de TVA de 5.5% demeure applicable même si le produit n’est finalement pas utilisé pour l’alimentation humaine ou l’alimentation animale dès lors que c’est sa destination normale et qu’il ne présentait pas de caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine.
Sources : Actualité du 11 février 2026 – Rescrit