Cet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a requalifié un contrat de partenariat en contrat de gérance de succursale et vient confirmer une tendance jurisprudentielle désormais bien établie par laquelle, au-delà des dispositions contractuelles retenues entre les parties, les juges, avec leur pragmatisme usuel, analysent la réalité économique des relations, et non la qualification formelle du contrat. Que le contrat s’intitule franchise, partenariat, commission-affiliation ou concession, les critères légaux s’appliquent de la même façon. Ecrit autrement la réalité des faits gomme « l’éventuelle cosmétique donnée au contrat ».
Sur le critère des prix imposés notamment, les juridictions adoptent une approche factuelle particulièrement rigoureuse. Dans une affaire similaire jugée par la cour d’appel de Nîmes le 3 mars 2025, les magistrats ont relevé que le partenaire n’avait pas la possibilité matérielle de paramétrer le logiciel de caisse pour appliquer une politique personnelle de prix, la procédure pour modifier ponctuellement un prix étant volontairement complexe — élément au cas d’espèce jugé suffisant pour caractériser l’imposition des prix malgré les dénégations du franchiseur.