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un caddie dans un supermarché

Franchise, jurisprudence : re qualification d’un contrat de partenariat  en gérance de succursale

Attention, au plan du droit social notamment un contrat de partenariat peut être requalifié en contrat de gérant de succursale

Cet arrêt, qui concerne la grande distribution une nouvelle fois, traite de la re qualification d’un contrat de partenariat en gérance de succursale et repose sur l’application de l’article L. 7321-2 du Code du travail

Les trois conditions sont cumulatives sont ici réunies :

  1. La vente de marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par un seul partenaire ;
  2. L’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par ce partenaire ;
  3. L’exercice dans des conditions et à des prix imposés par ce même partenaire.

Cet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a requalifié un contrat de partenariat en contrat de gérance de succursale et vient confirmer une tendance jurisprudentielle désormais bien établie par laquelle, au-delà des dispositions contractuelles retenues entre les parties, les juges, avec leur pragmatisme usuel, analysent la réalité économique des relations, et non la qualification formelle du contrat. Que le contrat s’intitule franchise, partenariat, commission-affiliation ou concession, les critères légaux s’appliquent de la même façon. Ecrit autrement la réalité des faits gomme « l’éventuelle cosmétique donnée au contrat ».

Sur le critère des prix imposés notamment, les juridictions adoptent une approche factuelle particulièrement rigoureuse. Dans une affaire similaire jugée par la cour d’appel de Nîmes le 3 mars 2025, les magistrats ont relevé que le partenaire n’avait pas la possibilité matérielle de paramétrer le logiciel de caisse pour appliquer une politique personnelle de prix, la procédure pour modifier ponctuellement un prix étant volontairement complexe — élément au cas d’espèce jugé suffisant pour caractériser l’imposition des prix malgré les dénégations du franchiseur.

Cette ré qualification emporte des effets en cascade :

  • Rappels de salaire : le gérant de succursale est en droit d’obtenir le paiement du salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification dans la convention collective applicable, Les juges déterminant cette classification au regard des fonctions réellement exercées.
  • Indemnités de rupture : indemnité de préavis et de licenciement, voire dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse — sous réserve que la rupture ne soit pas analysée comme une démission.
  • Application du droit conventionnel : la convention collective applicable est celle du secteur d’activité du réseau, ce qui peut induire des obligations supplémentaires significatives.

Sources :

  • CA Bordeaux, 10 juill. 2025 ;
  • CA Nîmes, 5e ch. soc., 3 mars 2025, n° 24/02472 ;
  • soc., 3 juill. 2024; art. L. 7321-2 C. trav.

18Mai2026

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