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Le report à nouveau bénéficiaire peut être pris en compte pour distribuer un acompte sur dividendes

Précision technique pour les acomptes sur dividendes

Selon la CNCC, le report à nouveau bénéficiaire peut être pris en compte pour déterminer le montant d’un acompte sur dividendes. La jurisprudence selon laquelle seule l’assemblée approuvant les comptes peut décider la distribution du report ne s’applique pas aux acomptes.

Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale d’une société commerciale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes (C. com. art. L 232-12, al. 1). Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice (même art., al. 2).

Une société souhaite procéder au versement d’un acompte sur dividendes composé du bénéfice de la période, du report à nouveau et de réserves disponibles. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) est saisie de la question suivante : le report à nouveau bénéficiaire peut-il être pris en compte pour déterminer le montant d’un acompte sur dividendes ?

La Cour de cassation a jugé que le report bénéficiaire d’un exercice étant inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant (C. com. art. L 232-11 et L 232-12), seule l’assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice est compétente pour décider de la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau et que la délibération prise par une autre assemblée encourait la nullité (Cass. com. 12-2-2025 no 23-11.410 FS-B : BRDA 5/25 inf. 1, Bull. CNCC mars 2025 note Ph. Merle).

Selon la CNCC, cette solution ne concerne que la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidée sur le fondement de l’article L 232-12, al. 1. Elle ne s’applique pas aux acomptes sur dividendes dont le régime est fixé par l’alinéa suivant de cet article, qui prévoit expressément que le montant de l’acompte sur dividendes est déterminé en tenant compte du report à nouveau bénéficiaire. La CNCC en déduit que ce report peut être pris en compte pour déterminer le montant de l’acompte, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises par cet alinéa.

Néanmoins, précise la CNCC, la distribution envisagée dans la saisine serait irrégulière, car le calcul de l’acompte tel qu’il est présenté inclut des réserves disponibles. Or, l’article L 232-12, al. 2 ne permet pas de distribuer des réserves au moyen d’un acompte sur dividendes.

Source : CNCC – Compagnie nationale des commissaires aux comptes

 

 

22Oct2026

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