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Titres de participation : détermination de la plus-value en tenant compte de provisions

Une précision sur les modalités de calcul des plus-values long terme

En application de l’article 219-I-a quinquies du Code général des impôts, les plus-values nettes à long terme afférentes à des titres de participation détenus depuis au moins deux ans font l’objet d’une imposition au taux de 0 %. Une quote-part de frais et charges égales à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat ordinaire de l’exercice.

La doctrine administrative considère que pour déterminer ces plus-values nettes à long terme, il y a lieu d’opérer une compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice.

Il faut donc retenir :

  • plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles ;
  • plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ;
  • plus ou moins-values à long terme provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix ;
  • plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.

Un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette doctrine administrative avait été formulé.

Le Conseil d’Etat a refusé d’annuler cette doctrine administrative et considère qu’il y a bien lieu de compenser les différentes plus ou moins-values citées.

Sources : BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n°30CE 19 décembre 2024 n°494714

11Juin2026

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