Modalités pratiques de l’exonération dite SARKOZY !
Dans l’affaire qu’a eu à juger le Conseil d’Etat, le propriétaire d’un fonds artisanal a cédé ledit fonds à une société suivant deux actes notariés distincts.
Dans les faits, le fonds était constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, tous deux situés dans deux villes distinctes.
Le contribuable avait utilisé le mécanisme d’exonération de l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts, lui permettant d’être totalement exonéré sur la plus-value réalisée (exonération dite SARKOZY)
L’administration fiscale avait remis en cause l’exonération totale en considérant qu’elle n’était que partielle compte tenu de la valeur des éléments cédés, dépassant le seuil applicable au moment des faits (300 000 €). Le contribuable invoquait le fait que chaque établissement constituait une branche complète d’activité autonome et que le seuil devait donc s’appliquer pour chaque établissement.
La Cour administrative d’appel de LYON avait jugé que, dans la mesure où les deux établissements, exploités sous la même enseigne, étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIREN, le contribuable avait donc procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activité d’une valeur inférieure au seuil d’exonération mais d’une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis dépassait le seuil d’exonération totale et entraînait donc seulement une exonération partielle.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation en confirmant la position de la Cour administrative d’appel de LYON.
Il faut préciser que la cession des deux établissements a eu lieu à la même date et au même cessionnaire, même si dans deux actes distincts.
La solution n’aurait pas été la même si la cession avait eu lieu au profit de deux cessionnaires différents ce qui aurait justifié la qualification de deux branches complètes d’activités regardées comme autonomes.
Source : Conseil d’Etat, 3 octobre 2025 n°501157