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Intégration fiscale – possible évolution du dispositif pour les sociétés nouvelles ?

Plus besoin de faire un excercice à blanc pour les sociétés nouvelles ?

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales (intégration verticale) soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne (intégration horizontale).

Diverses conditions doivent être respectées pour constituer un groupe fiscalement intégré.

  • Il faut notamment que les exercices comptables de la société mère et des sociétés filiales soient ouverts et clos aux mêmes dates et doivent avoir, en principe, une durée de douze mois. Cette condition doit être satisfaite dès le premier exercice d’application du régime. Les ajustements éventuellement nécessaires doivent s’opérer avant cette date.
  • Il est possible de réduire ou d’allonger, pour l’ensemble du groupe, la durée d’un exercice à tout moment afin de décaler la date de clôture. Cette modification ne peut cependant intervenue qu’une seule fois au titre d’une période couverte par une même option et doit être notifiée à l’administration fiscale par l’ensemble des sociétés du groupe au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédent le premier exercice concerné.

Les sociétés désirant être membres d’un groupe intégré doivent de plus formuler leur accord à l’administration fiscale dans ce même délai (délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédent celui de l’application du régime de groupe).

Selon l’administration, cette règle oblige ainsi les sociétés nouvellement créées à clore un premier exercice avant d’entrer dans le groupe.

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE vient de remettre en cause cette interprétation en considérant que celle-ci ajoute une condition non prévue par la loi.

La Cour s’appuie sur l’objet des dispositions légales, qui consiste à fixer une limite temporelle à la formalisation de l’accord des filiales pour être intégrées, et sur les travaux parlementaires dont elles sont issues.

Les textes législatifs n’exigent pas en effet que la filiale ait effectivement souscrit une déclaration de résultats au titre de l’exercice précédent mais fixent le délai dans lequel elle doit donner son accord.

Aussi, il sera utile de suivre l’évolution de la doctrine administrative à ce sujet ce qui pourrait permettre de ne pas avoir nécessairement à clôturer un premier exercice pour une nouvelle société pour l’intégrer fiscalement.

Sources : CAA MARSEILLE 16 avril 2026 25MA02058BOI-IS-GPE-10-40 n°100

 

09Juin2026

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