Attention, la loyauté des actes et des intentions prime en matière de droit commercial
Le gérant d’une SARL est tenu, durant son mandat, à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente.
Un gérant associé d’une SARL crée deux sociétés, dont l’une exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL, puis démissionne le mois suivant de son mandat. La SARL et ses autres associés agissent en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir manqué à l’obligation de non-concurrence attachée au devoir de loyauté auquel il était tenu.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté leur action : il résulte de l’article L 223-22 du Code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
A noter : Il est admis depuis longtemps que pèse sur le gérant d’une SARL une obligation de loyauté et de fidélité (Cass. com. 12-2-2002 no 00-11.602 FS-P : RJDA 6/02 no 708). Elle lui impose une obligation de non-concurrence, dont la violation permet d’engager sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Il a été jugé que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité que celui de la SARL qu’il dirige (Cass. com. 15-11-2011 no 10-15.049 F-PB : RJDA 2/12 no 164) ou de créer une société concurrente ayant commencé son exploitation avant l’expiration du délai de préavis prévu en cas de cessation du mandat social (Cass. com. 12-2-2002 no 00-11.602 FS-P, précité).
Dans la présente décision, la Cour de cassation va plus loin en énonçant que la seule création, par le gérant, d’une société concurrente pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité. En d’autres termes, dès lors qu’il est établi que les activités des deux sociétés sont concurrentes, il n’y a pas lieu de rechercher si l’exploitation de la société nouvelle
est effective pour engager la responsabilité du gérant.
Il en résulte une portée accrue de l’obligation de non-concurrence de plein droit qui pèse sur le gérant de SARL tout au long de l’exercice de son mandat. Toutefois, la décision commentée ne devrait pas remettre en cause le tempérament jurisprudentiel, selon lequel le devoir de loyauté du dirigeant peut être écarté s’il a reçu l’autorisation unanime des associés pour exercer durant son mandat, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige (Cass. com. 18-3-2020 no 18-17.010 F-D : RJDA 6/20 no 314).
Rappelons que l’obligation de non-concurrence est intrinsèquement liée à l’exercice des fonctions de direction : elle prend fin, sauf clause contraire, avec la cessation des fonctions, le dirigeant redevenant alors seulement tenu de s’abstenir d’actes de concurrence déloyale (Cass. com. 17-3-2015 no 14-11.463).
La solution est rendue au visa de l’article L 223-22 du Code de commerce, qui concerne la responsabilité des gérants de SARL. Pour autant, elle revêt, à notre avis, une portée générale et est transposable à tout dirigeant de société.
A l’inverse, les associés d’une SARL ne sont pas, sauf stipulation spécifique (statutaire ou extrastatutaire) ou engagement particulier tenant à un apport en industrie ou à la cession d’une clientèle, tenus par une obligation générale de non‑concurrence, mais ils doivent seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale (Cass. com. 15-11-2011 no 10-15.049 précité ; Cass. com. 3-3-2015 no 13-25.237 : RJDA 5/15 no 342). Il en est de même pour les associés d’une société par actions (Cass. com. 10-9-2013 no 12-23.888 F-PB : RJDA 11/13 no 896 ; Cass. com. 21-6-2023 no 21-23.298 F-B : RJDA 10/23 no 524) et, à notre avis, pour les associés d’une société en nom collectif, du moins lorsqu’ils ne participent pas effectivement à l’activité sociale (CA Rouen 19-11-2009 no 08-1868 : RJDA 2/10 no 147 ; en sens contraire, P. Le Cannu et B. Dondero : Droit des sociétés LGDJ 2025 no 168, estimant que le fort intuitus personae caractérisant cette société pourrait fonder une obligation de non-concurrence à la charge de chaque associé).
Source : Cass. com. 17-6-2026 n° 25-13.855 F-B, TKCG Aménagement c/ X