La Cour de cassation censure ces deux arguments :
1- La signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé aux signataires, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait que la société n’a pas été immatriculée et que les signataires n’ont pas libéré leur apport.
2- Les cédants ne pouvaient pas se soustraire aux engagements qu’ils avaient contractés dans les promesses de cession de parts.
A noter :
1o À notre connaissance, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’efficacité d’un agrément d’une cession de parts de SARL donné par anticipation avant même l’immatriculation de la société. Elle apporte plusieurs précisions mais ne valide pas pour autant cette pratique au regard de la procédure d’agrément.
2o La qualité d’associé avait déjà été reconnue à toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, peu important les conditions de financement de cet apport (Cass. com. 20-9-2016 no 14-28.107 F-D : RJDA 12/16 no 861).
La Cour de cassation précise ici le moment de l’acquisition de cette qualité. À cette occasion, la libération des apports est jugée sans incidence sur la date d’acquisition de la qualité d’associé. Cette affirmation peut surprendre, dès lors qu’il résulte des textes que la signature des statuts de SARL doit être précédée du dépôt par les associés d’au moins 25 % du montant des apports en numéraire (cf. C. com. art. L 223-7, al. 4 et R 223-3, al. 2).
3o La procédure d’agrément d’une cession de parts de SARL suppose une consultation des associés précédée d’une notification de la cession à ceux-ci et à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR (C. com. art. L 223-14, al. 1, R 223-11 et R 223-12), à peine de nullité de la cession (Cass. com. 21-3-1995 no 93-14.564 P : RJDA 7/95 no 854 ; Cass. com. 14-4-2021 no 19-16.468 F-D : RJDA 10/21 no 667). Toutefois, les cédants ne peuvent pas se prévaloir de l’inobservation de cette règle pour invoquer la nullité d’une cession (Cass. com. 12-2-2025 no 23-13.520 F-B : RJDA 5/25 no 270), ainsi que le rappelait le pourvoi. Même si elle n’y fait pas explicitement référence, la présente décision semble s’inscrire dans le prolongement de cette jurisprudence en interdisant à des promettants d’invoquer un manquement à la procédure d’agrément pour se dédire de leurs engagements face à une demande d’exécution forcée. Un tel manquement pourrait en revanche être invoqué par les autres associés.
L’exigence de consultation des associés pourrait, à notre avis, être remplie par la participation de l’ensemble des associés à la promesse de cession. La participation des associés à l’acte ne permettrait pas en revanche de satisfaire à l’obligation d’une notification préalable (CA Versailles 12-2-1987 : Bull. Joly 1987 p. 395 et, sur pourvoi, Cass. com. 9-5-1990 no 87-14.375 : Bull. civ. IV no 145).
4o Au-delà de la question de l’efficacité de l’agrément donné par anticipation, on peut s’interroger sur son utilité. Le simple fait de promettre de céder des parts sociales emporte l’engagement de voter en faveur de l’agrément de la personne de l’acquéreur auquel le promettant doit la garantie de son fait personnel (cf. C. civ. art. 1628). À ce titre, un arrêt ancien a même admis que, en cas de refus du cédant d’agréer l’acquéreur, il soit possible d’obtenir en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’organiser une consultation et d’y tenir pour favorable le vote du cédant (Cass. 3e civ. 19-2-1970 no 68-13.866 : Bull. civ. III no 123, à propos d’une société civile, mais transposable).
Source : Cass. com. 11-2-2026 n° 24-18.698 F-D