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Réforme des Cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Cessions de titres de SCI : une liste de rédacteurs raccourcie ?

Pour rappel, l’article 68 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforme le formalisme applicable aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Ainsi, depuis le 27 juin 2026, cet acte doit faire intervenir un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (notaire, avocat ou expert-comptable). A défaut, l’acte pourra être nul (nullité absolue) et son enregistrement pourra également être refusé.

 

Ont ainsi été créés :

  • Nouvel article 1865-1 du Code civil: obligation, à peine de nullité, que les cessions soient constatées par acte authentique (notaire), par acte contresigné par avocat ou, lorsque la loi l’autorise, par acte sous signature privée établi par un expert-comptable ;
  • Nouvel article 635-0 A du Code général des impôts: enregistrement de la cession subordonné à la présentation de la copie de l’acte revêtant l’une des formes requises.

Attention au champ d’application de la réforme qui peut être plus large qu’on ne le pense à première lecture et qui demeure encore incertain :

1/ Sont concernées les cessions de titres (parts sociales ou actions) de sociétés à prépondérance immobilière :

  • Il peut s’agir d’une société civile, d’une société par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société en nom commercial… dès lors que la notion de prépondérance est remplie (la forme importe peu). Ne sont en revanche pas concernés les GIE et GEIE (qui ont la personnalité morale mais qui n’émettent pas d’actions ni de parts sociales) ni les organismes dépourvus de personnalité morale (société en participation, fonds…).
  • La notion de prépondérance immobilière : définition de l’article 726, I-2° du Code général des impôts.
  • Le terme de cession doit-il être interprété au sens strict (cession à titre onéreux) ou de manière plus large en visant les donations, les apports, les échanges ou autres opérations complexes concernant lesdits titres ?

2/ L’acte sous signature privée établi par un expert-comptable :

une incertitude demeure quant aux actes pouvant être concernés. En effet, certains auteurs évoquent les actes de cession de parts sociales ou d’actions des personnes morales à prépondérance immobilière dont l’expert-comptable concerné tient la comptabilité. D’autres auteurs vont plus loin en s’interrogeant sur la qualité des intervenants à l’acte de cession (cédant et cessionnaire, personne physique ou personne morale) pour envisager la rédaction de l’acte par l’expert-comptable.

Notre cabinet a interrogé le service déontologie de l’Ordre des Experts-Comptables afin d’obtenir leur avis à ce sujet.

Il nous a été précisé qu’une demande avait été faite auprès de l’Ordre National des Experts-Comptables et que nous serions tenus informés de leur retour.

08Oct2026

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