1/ Cession de société à prépondérance immobilière : pas d’enregistrement sans acte qualifié (article 68)
La loi renforce le formalisme applicable aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière en imposant l’intervention d’un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (notaire, avocat ou expert-comptable), faute de quoi, l’enregistrement de la cession est refusé.
En imposant l’intervention de ces professionnels, le législateur entend assurer l’identification effective des parties et des bénéficiaires effectifs, renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d’immeubles, limiter les risques de fraude fiscale et de blanchiment par interposition de structures sociétaires et améliorer la sécurité juridique des transactions.
Le nouvel article 1865-1 du Code civil impose désormais, à peine de nullité, la constatation de telles cessions par acte authentique (notaire), par acte contresigné par avocat ou, lorsque la loi l’autorise, par acte sous signature privée établi par un expert-comptable.
L’article fait notamment référence à l’article 22 de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable (mission juridique si missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou travaux juridiques liés aux travaux comptables dont l’expert-comptable est chargé).
Un nouvel article 635-0 A du Code général des impôts subordonne l’enregistrement de ces opérations à la présentation de la copie de l’acte revêtant l’une des formes requises.
Ce formalisme concerne donc toutes les cessions de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière.
Il y aura lieu de déterminer si le terme cession vise également les donations, les apports, échanges, cessions démembrées ou autres opérations complexes concernant lesdits titres.
La prépondérance immobilière est entendue au sens de l’article 726, I-2° du Code général des impôts : est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant les cessions en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales répondant elles-mêmes aux mêmes conditions pour être qualifiées de personnes morales à prépondérance immobilière.
Ne sont pas visées par ce nouveau formalisme les cessions portant sur des parts sociales ou actions de placements collectifs mentionnés à l’article L 214-1 du Code monétaire et financier (SCPI, OPCI et FCPI).
Outre le refus d’enregistrement de l’acte, la sanction civile du non-respect de ce nouveau formalisme sera la nullité absolue de l’acte.
Cette mesure est entrée en vigueur le 27 juin 2026.