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Suppression du régime réel simplifié de TVA à compter de 2027 (LF 2025)

Fin annoncée du RSI en matière de TVA

Pour rappel, l’article 38 de la Loi de Finances pour 2025 a prévu de supprimer le régime réel simplifié d’imposition en matière de TVA actuel à compter du 1er janvier 2027 et de mettre en place un nouveau régime déclaratif mensuel ou trimestriel.

Le régime réel simplifié d’imposition (actuel) s’applique de plein droit aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ne bénéficient pas de la franchise en base de TVA ;
  • leur CA HT de l’année civile précédente n’excède pas :
    • 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
    • 254 000 € pour les autres activités ;
  • le montant de la taxe exigible au titre de l’année civile ou de l’exercice comptable précédent n’excède pas 15 000 € ;
  • elles ne réalisent aucune des opérations suivantes : acquisitions intracommunautaires de biens, importations, sorties de régimes d’entrepôt fiscal ;
  • elles ne sont pas placées sous le régime du remboursement forfaitaire agricole et leurs opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole.
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Homme qui écrit sur une feuille de papier

L’arrêté du 27 janvier 2026 a relevé les limites d’application du régime pour la seule année 2026.

Les seuils sont désormais les suivants :

  • 945 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
  • 286 000 € pour les autres activités.

Des seuils majorés existent et le régime cesse de s’appliquer immédiatement en cas de dépassement du CA HT au cours de l’exercice comptable et depuis le début de l’année civile :

  • 1 040 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement (avant 925 000 €) ;
  • 323 000 € pour les autres activités (avant 287 000 €).

 

Les entreprises placées sous le régime réel simplifié d’imposition de TVA déposent par voie électronique une déclaration annuelle récapitulative CA12 et acquittent la TVA sous forme d’acomptes semestriels :

  • un acompte en juillet de 55% de la TVA due au titre de l’exercice précédent ;
  • un acompte en décembre de 40%.

Les versements sont accompagnés d’un relevé (imprimé 3514-SD).

 

Le nouveau régime s’appliquera à compter du 1er janvier 2027, c’est-à-dire aux opérations pour lesquelles la TVA deviendrait exigible à compter de cette date.

La loi de finances pour 2025 a expressément prévu que pour les exercices comptables décalés par rapport à l’année civile, et lorsque les redevables appliquaient le régime réel simplifié précédemment en vigueur, le nouveau régime sera applicable à compter du premier jour du nouvel exercice comptable suivant celui qui s’est achevé après le 31 décembre 2026.

Applications concrètes :

  • Exercice clos au 31/12/2026 => application au 1er janvier 2027 ;
  • Exercice clos au 31/01/2027 => application au 1er février 2027…

La périodicité du futur régime sera la suivante :

  • Principe : déclarations mensuelles de TVA (avec possibilité de disposer d’un délai supplémentaire d’un mois) ;
  • Possibilité : déclarations trimestrielles de TVA lorsque le chiffre d’affaires (majoré des acquisitions taxables) ne dépasse pas les seuils suivants (valables pour les années 2027, 2028 et 2029) :
    • 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;
    • 1 100 000 € pendant l’année civile en cours

Il n’existe désormais plus de différence de seuils selon la nature de l’activité de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte est le suivant :

Chiffre d’affaires retenu pour la franchise en base (CGI art. 293 D), soit :

  • l’ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
  • les opérations exonérées relatives au commerce extérieur et qui ouvrent droit à déduction ;
  • les ventes à distance taxables dans un autre État membre ;
  • les opérations immobilières et les opérations bancaires et financières exonérées de TVA et qui ne sont pas accessoires ;
  • les livraisons en franchise ou suspension de taxe ;
  • les livraisons d’or aux instituts d’émission ;
  • ainsi que les subventions ou aides directement liées à ces opérations ;

Majoré des opérations suivantes pour lesquelles le déclarant est le redevable de la TVA :

  • opérations pour lesquelles le client assujetti auto liquide la TVA (CGI art. 283, 2 à 2 decies) ;
  • importations (CGI art. 293 A, 2) ;
  • sortie de biens d’un régime suspensif (CGI art. 277 A, II.2) ;
  • sortie de produits pétroliers d’un régime suspensif (CGI art. 298,1.4°).

En cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires, le redevable devra déposer ses déclarations mensuellement à compter du mois au cours duquel le dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle devra comprendre toutes les opérations effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

Exemple : Entreprise avec un CA de 900 000 € en 2027. En 2028, dépôt de déclarations trimestrielles. En novembre 2028, son CA dépasse le seuil de 1 100 000 €. En 2028, elle devra donc déposer : . déclarations trimestrielles en avril (1er trimestre), en juillet (2e trimestre) et en octobre (3e trimestre) ; . déclaration mensuelle en décembre avec les opérations d’octobre et novembre – déclaration mensuelle en janvier 2029 avec les opérations de décembre ; . déclarations mensuelles en 2029.

Il sera possible d’exercer une option pour le dépôt de déclarations mensuelles de TVA si le CA ne dépasse pas les seuils visés ci-avant :

  • Principe : effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’option a été exercée (option en septembre 2028, effet au 1er octobre 2028) ;
  • Possible effet différé si mention expresse dans l’option (mention pour effet au 1er janvier 2029).

L’option sera valable pour au minimum 4 trimestres civils soit une année complète. Il sera possible de révoquer l’option au terme de la période d’option :

  • Principe : effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée (option en février 2027 avec effet au 1er avril 2027 – révocation en mars 2028 avec effet au 1er avril 2028) ;
  • Possible effet différé si mention expresse dans la révocation (mention pour effet au 1er janvier 2029).

Ce nouveau régime de déclaration en matière de TVA est normalement totalement déconnecté des régimes simplifiés applicables aux autres impositions.

26Mai2026

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